mars 2023

HACCP – L’analyse des dangers

HACCP – l’analyse des dangers L’analyse des dangers correspond au 6 ème principe de l’HACCP. C’ets l’étape la plus importante dans l’éxécution du protocole qui permet d’identifier les dangers, d’évaluer leur probabilité d’apparition et également d’identifier les « moyens de mesures » associés aux différents dangers. Réalisation d’une analyse des dangers Cette étape consiste à identifier et analyser les dangers de contamination des aliments et la façon de les contrôler. Les types de dangers On distingue 3 types de risques lors d’une analyse des dangers Le danger microbiologique Les manipulations de denrées alimentaires présentent un ou plusieurs dangers biologiques. On les associe à la contamination de micro-organismes pathogènes comme les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et moisissures. Certains sont à l’origine de maladies : la listeria monocytogènes bacillus cereus, le E. Coli, salmonella spp., campylobacter … D’autres micro-organismes, comme le Clostridium botulinum, le staphylococcus aureus, sont à l’origine de production de toxines très dangereuses et toxique, provoquant ainsi de graves troubles voire même la mort. Le danger biologique peut se trouver dans : les ingrédients et matières premières, la contamination croisée sur un lieu de production ou transformation. les intervenants, les surfaces contacts mais aussi l’air ou l’eau, le lieu de stockage. La présence d’insectes ou rongeurs sont également à prendre en compte. Les risques chimiques Les dangers chimiques comme résidus de produits de nettoyage, les nitrates, les pesticides, les allergènes, les métaux lourds) peuvent survenir à n’importe quel stade de l’élaboration de la denrée alimentaire. Ils peuvent être d’origine naturelle, par contamination croisée lors de la transformation. Quels sont les exemples de risques chimiques ? -Les additifs ou agents alimentaires -Des sous- produits de transformation ( ex: nitrosamine, chloramine…)– la contamination peut provenir du matériel ( vérifier les joints de soudures au plomb)– les agents de nettoyage, les lubrifiants, produit dangereux comme ammoniac…– Substances naturelles toxiques(produits végétaux,animaux ou microbiens).Parmi ces substances, on trouve les mycotoxines, les histamines et biotoxines marines.– Produits issus de l’agriculture tels que les pesticides ou antibiotiques, fongicides, engrais …– Parfois un excès de vitamines ou minéraux-Les allergènes aux aliments. Les plus courants sont les arachides, les fruits à coques, les crustacés et le poisson, le lait, les oeufs, le soja, le gluten… Les dangers physiques Quand on parle de danger physique, il s’agit d’identifier la présence non désirée de matières ou objets introduites accidentellement dans les aliments. On ne sait pas comment ces « objets indésirables » sont arrivés dans l’aliment, mais très souvent il suffit juste qu’une personne ou un objet externe soit en contact ave le produit alimentaire. Que peut-on trouver ?Cela peut être vraiment insignifiant en taille mais si dangereux : comme par exemple des bouts de peinture écaillée, des morceaux de verre, un minuscule morceau de bois, une agrafe, des fragments d’os ou pierre et autres … ( voir scandale des pots de bébé en 2021: on a retrouvé des morceaux de verre dans un petit pot de bébé source  » Le Parisien » Description du produit 1 Identifier avec précision le type de danger ( cette étape nécessite une excellente connaissance des aliments et de leur hygiène. 2 Préparer un tableau d’analyse pour chaque aliment et les risques. Il s’agit de fournir une description complète des caractéristiques du produit final, comment ils sont conditionnés afin de détailler les risques potentiels. Comment remplir une fiche de description pour chaque produit ? Modèle suggéré : 1/ Indiquer le nom de l’aliment 2/ Définir les caractéristiques de l’aliment 3/ Ingrédients ajoutés tout au long de la transformation du produit et la provenance des produits. A noter que l’eau ou autres additifs sont des ingrédients à ajouter aussi.Pour les constituant à un produit, il faut réaliser la même démarche ( exemple une sauce qui constitue une partie de l’aliment : définir la liste des ingrédients et caractéristiques de ce composant). 4/ L’emballage ou packaging: mentionner le type de composant de l’emballage (pour chaque aliment). 5/ Mentionner si le produit est cuit ou prêt à consommer 6/ DLC. Indiquer la durée de conservation de l’aliment, ainsi que le mode de conservation et de stockage. 7/ le distributeur : il est important de préciser l’endroit ou l’aliment sera commercialisé ( retailers, crèches , établissements de santé …) 8/ Etiquetage. Obligations en matière d’étiquetage avec conseils de cuisson ou entreposage. 9/ Mentionner les contrôles effectués de la fabrication, à lentreprosage, transport et livraison Modèle de tableau à créer selon cette suggestion de forme: 1/ Indiquer le nom de l’aliment 2/ Définir les caractéristiques de l’aliment 3/ Ingrédients ajoutés 4/ L’emballage ou packaging 5/ Utilisation du produit 6/ Conservation 7/ Endroit où le produit sera vendu 8/ Directives d’étiquetage 9/ Contrôles qualités et sécurité Modèle de diagramme de fabrication Un diagramme de fabrication présente les étapes de production ou transformation d’un aliment. Celui-ci comprend toutes les étapes depuis la réception des matières premières composant l’aliment jusqu’à son expédition. Voici comment réaliser un diagramme de fabrication à remplir en effectuant les étapes du procédé qui peuvent comporter des risques et les endroits susceptible d’avoir des mesures de contrôle efficaces. Exemple pour l’aliment suivant (à titre d’exemple) : Le diagramme de fabrication indique la séquence des e chaque étape lors de la production ( ou transformation) Le nom de l’aliment. ici l’aliment est une céréale. Modèle de diagramme de circulation Grâce au diagramme de circulation, on peut facilement identifier une zone contaminée.et déterminerles types de dangers potentiels (biologiques, chimiques ou physiques).Pour simplifier, il s’agit d’un plan d’étage ou d’une zone sur lequel figure tous les moindres détails et les endroits où se trouvent tellle personne, le matériel et aliments. Exemple de diagramme de circulation Evaluation et analyse des dangers Pour déterminer les types de dangers, il faut considérer chaque ingrédient en réalisant un modèle de détermination des dangers comme ci dessous : 1/ Indiquer le nom de l’aliment 2/ Dresser la liste des ajouts ou intrants, les étapes du procédé ainsi que les points de contamination croisée ( voir modèle de diagramme de fabrication et circulation) 3/ Lister tous les potentiels dangers

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Santé et sécurité au travail Partie 3

Santé et sécurité au travail – Droits d’alerte et de retrait Droits d’alerte et de retrait Principes (Articles L4131-1 à L4133-4) 1/ Principes (Articles 4131-1 à L4131-4) Article L4131-1 Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. Article L4131-2 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2. Article L4131-3 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. Article L 4131-4 Article L4131-4Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. 2/ Conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait Article L4132-1 Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Article L4132-2 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.  L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Article L4132-3 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.  L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique. Article L4132-4 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.  L’inspecteur du travail met en oeuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. Article L4132-5 L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. 3/ Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement (Articles L4133-1 à L4133-4) Article L4133-1 Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 – art. 8 Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci. Article L4133-2 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci. Article L4133-3 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l’Etat dans le département. Article L4133-4 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4 Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3. Article L4133- Abrogé Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 15 (V)Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 – art. 8 Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. Post Views: 46

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Santé et sécurité (Dispositions générales)

Dispositions générales- santé et sécurité au travail La santé et la sécurité en entreprise, obligations et dispositions. 1/ Champ et dispositions d’applications Code du travail et obligations – Articles L4111-1 à L4111-6 Champ d’application (Articles L4111-1 à L4111-5) Article L4111-1 Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 – art. 5 Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique. Nota : Conformément au III de l’article 7 de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 5 de la même ordonnance, s’appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière. Article 4111-2 Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 – art. 5 Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l’objet d’adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d’Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés. Conformément au III de l’article 7 de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l’article 5 de la même ordonnance, s’appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière. Article 41111-3 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 1 Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :  1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;  2° Obligations des employeurs pour l’utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;  3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;  4° Dispositions applicables à certains risques d’exposition prévues par le livre IV ;  5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.  Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d’enseignement. Article L4111-4 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 33 Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Article L4111-5 Pour l’application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur. Dispositions d’application (Article L4111-6) Article L4111-6 Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : 1° Les modalités de l’évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4° Les conditions d’information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées. 2/ principes généraux de prévention Articles L4121-1 à L4122-2 Obligations de l’employeur (L4121-1 à L4121-5) Article L4121-1 Modifié par ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  Ces mesures comprennent :  1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;  2° Des actions d’information et de formation ;  3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.  L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Article L4121-2 Modifié par Loi n°2016-1088 du 8 août 2016- art.5 L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :  1° Eviter les risques ;  2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  3° Combattre les risques à la source ;  4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;  5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;  6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou

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Obligation de sécurité de l’employeur

Principes généraux de prévention-obligations de sécurité 1/ Obligations de l’employeur Code du travail : articles L4121_1 et L4121-5 Article L4121-1 Modifié par Ordonnance N°2017-1389 du 22 septembre 2017-art.2 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  Ces mesures comprennent :  1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;  2° Des actions d’information et de formation ;  3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.  L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Article L4121-2 Modifié par Ordonnance n°2016-1088 du 8 août 2016 – Art.5 L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :  1° Eviter les risques ;  2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  3° Combattre les risques à la source ;  4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;  5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;  6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;  7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;  8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;  9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Article L4121 -3 Modifié par LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021- art.3 L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère. Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.  NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné. Aticle L4121-3-1 Modifié par Loi n°2021-1018 du 2 août 20121-art.3 I.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. II.-L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. III.-Les résultats de cette évaluation débouchent : 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui : a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ; 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes

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STEF, le transporteur qui n’a pas froid aux yeux

Née vers 1920 dans un contexte d’après guerre 14-18, l’évolution de STEF sera extraordinaire. Son succès repose sur l’adaptation des progrès techniques et sanitaires en fonction des habitudes et besoins alimentaires des français. STEF plus d’un siècle d’existence Tout à commencé il y a environ 1 siècle, plus précisement en 1920, quand la compagnie PLM (Paris, Lyon, Méditerranée) fusionnent pour créer STEF « Société Française de Transports et Entrepôts ». La période d’après guerre (Guerre 14-18) va être propice au développement des transports d’aliments en tous genre pour approvisionner la population française. 1920-1964 : Naissance d’un géant Alors qu’avant La guerre 14-18, le transport des denrées alimentaires était quasi insignifiant, il a fallu nourrir les troupes sur le front et développer le réseau d’approvisionnement tout en conservant les aliments frais. L’acheminement des marchandises va alors connaître un essor incroyable. Cette période sera propice aux pionniers du froid et c’est en 1920 que STEF va commencé son incroyable saga. EN 1920 STEF « Société française de Transport et Entrepôts » dispose de 550 wagons. Les entrepôts frigorifiques s’installent un peu partout sur le territoire français. Un des premiers entrepôts sesitue à Paris Bercy (gare) et occupe 10 000 m2, ce qui est énorme pour l’époque. D’autres compagnies s’associent au projet STEF dont la compagnie du Nord et le réseau Alsace-Lorraine). 1938 voit aussi la naissance de la SNCF dont STEF deviendra filiale, vendant au passage ses 600 wagons, tandis que le transport ferroviaire est performant à cette époque. Les aliments transitent par les gares, vers Paris et les grandes villes par train. Les produits comme le fromage, la viande, la charcuterie, et les produits fermiers, les fruits et légumes sont des produits sensibles et aménera ainsi STEF à fabriquer lui-même de la glace sous forme de pains pour garder la marchandise à bonne température dans les wagons isothermes. Dès 1960, tout s’accèlère. Avec la modernisation et la technologie, STEF construit des « tours de glace’ dans les gares de France, permettant de déverser la glace directement dans les wagons. Le règne de STEF est quasi sans concurrence. 1964 -1989 : comment STEF devient leader du transport routier du froid Les années 60′ sont une période faste et riche économiquement et technologiquement. Le transport routier frigorifique va aussi avoir un essor fulgurant grâce au développement des conteneurs isothermes à température dirigée qui peuvent désormais maintenir des températures entre -35° et +35°c. c’est une révolution dans le monde du transport routier. par ailleurs, les camions sont devenus fiables et robustes, les déchargements sont facilités par l’arrivée des « palettes«  La réalisation d’un maillage du territoire et d’un réseau autoroutier de qualité va permettre d’aller chercher les denrées chez les petits producteurs loin des gares ou des villes et lassés des impératifs horaires de la SNCF. En 1969, Les halles déménagent à Rungis (accessibles par la route uniquement) En 1974, Tradimar devient le transporteur N°1 des produits de la mer. Les transporteurs Galopin, Sancier et Eurotransit fusionnent et créent TFE STEF prendra une participation en 1989, soit 34%, dans la société TFE et devient la plus grosse entité française dans le secteur de l’entreprosage et du transport frigorifiques. Tout va très vite ! Les entrepôts fleurissent dans tout l’hexagone pour constituer un maillage efficace (transit, messagerie…) TFE dispose rapidement une flotte de 1200 véhicules à température dirigée. Les gérants sont des génies et imposent leur notoriété avec un logo à forte identité visuelle. Nettoyage des groupes frigo, conteneurs isothermes, évaporateurs et chambres froides Contacter Putzenet Depuis 1992, mouvements et structuration du groupe La STEF prend le contrôle du groupe Frigorifique de l’union. Cette acquisition est d’autant plus stratégique que le groupe est filiale (80% des parts) dans la financière de l’Atlantique, Holding de la CGMF (Compagnie générale Maritime et Financière). L’organisation STEF-TFE est structurée et puissante. STEF s’occupe de l’entreposage, TFE : le transport et et la filiale Tradimar pour l’activité de marée. Le groupe rentre en bourse en 1998 L’entreprise est une multinationale et est présente en tant que leader du transport sous température dirigée dans d’autres pays européens en prenant des parts ou en rachetant des entreprises dont La Belgique, l’Espagne, Italie (en rachetant les transport Cavalieri), Pays-Bas (SPeksnijder, Netko, VERS-Express)), suisse (SGF, Frigosuisse)et Royaume uni (Langdons). Les clients sont l’industrie agroalimentaire, la grande distribution, des grossistes ou restaurateurs. En 2012 Restructuration simplifiée- La filiale Tradimar disparaît et STEF-TFE devient STEF EN 2020, STEF a fété ses 100 ans et poursuit son développement En 2022 STEF réalise + 4264 millions d’euros, et emploie 22000 salariés répartis sur 246 plateformes STEF, leader de la logistique du froid STEF est le leader européen du transport à température dirigée. Au fil des années, la société a su adapter ses moyens pour acheminer la marchandise périssable à bon port selon les normes d’hygiène et en respectant la chaine du foid. Pour cela, STEF s’est doté d’équipements de pointes (groupes frigorifiques , des plateformes de stockage avec chambre froide) et des implantations couvre toute l’europe permettant ainsi une distribution rapide et très efficace. ( voir les agences ici) Grâce à ce maillage au plus proche de ses clients, STEF réalise le transport pour : -Industriels de produits frais et produits surgelés-Grande distribution-Industrie agroalimentaire-Grossistes-Restaurateurs Les femmes et les hommes sont la richesse de STEF Les métiers Frédéric, conducteur- distribution nous fait découvrir son métier ( vidéo réalisée par EOProd) Le conducteur routier dispose d’une excellente condition physique pour éviter les risques d’accidents dus à des malaises ( vue, problèmes cardiaque…). Il travaille en autonomie et a de lourdes responsabilités (matériel, risques, et garant de la bonne livraison en état de la marchandise). Dans le secteur du transport à température dirigée, le chauffeur est constamment sous tension. A savoir, beaucoup de trajets se passent de nuit. Hors prime, les conducteurs peuvent gagner entre 1900 et 4000 € Elodie- Responsable d’exploitation (vidéo réalisée par EOPROD).Le responsable d’exploitation d’une entreprise de transport, c’est le capitaine du bateau. Il gère toutes les distributions, les réceptions de marchandises, organise les départs. C’est un métier passionnant mais très fatiguant

STEF, le transporteur qui n’a pas froid aux yeux Lire la suite »

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